Consentement éclairé : pas de renversement de la preuve
Attendons ce que la Cour de Cassation va décider lorsqu'on parle d'inversion de la preuve en matière de consentement éclairé du patient. Jusque-là, l'arrêt ne change rien : le patient devra continuer à démontrer qu'il n'a pas été suffisamment informé par le médecin. C'est ce qu'affirme le professeur de droit de la santé Herman Nys (KU Leuven) suite aux informations relayées par la presse concernant le renversement de la charge de la preuve.
L'éminent juriste flamand réagit aux informations publiées dans la presse à propos d'un récent arrêt de la Cour de Cassation. Cet arrêt de la chambre francophone de la Cour concerne le devoir déontologique de l'avocat d'informer son client sur le droit à l'aide juridique. " L'avocat [en question] affirmait qu'il avait suffisamment informé son client. La Cour applique ici la règle générale : 'quiconque prétend doit en apporter la preuve'. " Et donc l'avocat qui offre ses services doit apporter la preuve qu'il a informé suffisamment son client.
Mais en déduire que la Cour est revenue sur son interprétation du droit concernant la charge de la preuve pour le médecin vis-à-vis de son patient est aller très loin, estime Nys. Les médias en déduisent que la charge de la preuve repose désormais sur les épaules du médecin et que celui-ci doit démontrer que son patient était suffisamment informé avant de donner son consentement éclairé.
Herman Nys souligne que l'arrêt de la Chambre francophone est totalement indépendant du secteur des soins de santé. " Elargir cet arrêt à la relation patient-médecin est manifestement incorrecte. Attendons de voir comment la Cour se positionne lorsqu'il s'agira d'une affaire de soins de santé. "
Le devoir d'information d'un avocat concernant l'aide juridique diffère largement du devoir d'information du médecin par exemple avant une opération chirurgicale. " Dans le premier cas c'est quasiment une obligation de résultat. Tandis que le devoir d'information du médecin concerne les risques, les effets secondaires, etc. Ce n'est pas analogue. "
Le Pr Nys renvoie à un arrêt de la Cour de Cassation de 2001. Celui-ci pose clairement que la charge de la preuve repose sur le patient. La règle " " quiconque prétend [le contraire] doit en apporter la preuve " subsiste. C'est au patient à démontrer le déficit d'information. Cela ne doit toutefois pas être un alibi utilisé par le médecin pour ne pas informer complètement le patient. Car cette obligation figure clairement dans les Droits des patients.