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De l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

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Nous avons tous été émus par les attentats du 22 mars dont les victimes directes et indirectes sont nombreuses. La présente contribution a pour objectif de dresser un aperçu des recours ouverts aux victimes en vue de tenter d'obtenir l'indemnisation la plus complète possible de leur préjudice.

Iris Einhorn - 29 juin 2016

Contrairement à nos voisins français, l'arsenal législatif belge n'est doté d'aucune réglementation spécifique visant l'indemnisation automatique des victimes d'actes de terrorisme.

Il faudra donc, en principe1, rechercher dans le droit commun de la responsabilité les fondements susceptibles d'aboutir au résultat escompté, à savoir l'indemnisation intégrale du préjudice subi.

Nous proposons d'analyser d'abord les dispositions qui ouvrent, le cas échéant, un droit " quasi-automatique " à indemnisation.

Nous aborderons ensuite un fondement spécifique dont l'application risque d'être contestée par la STIB mais qui, en cas de triomphe des victimes passagères du métro, permettra une indemnisation intégrale de leur préjudice.

Droit à l'indemnisation " quasi-automatique "

La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a mis en place une obligation d'assurance dans le chef des employeurs pour couvrir les risques découlant du travail, indépendamment de l'existence d'une faute.

Il suffit que l'accident concerné soit un accident du travail pour que les travailleurs visés par cette législation bénéficient de la couverture d'assurance souscrite par leur employeur.

Ce système protecteur des travailleurs, instauré dans un contexte d'industrialisation génératrice d'accidents prévoit expressément que " l'accident causé par le terrorisme (...) et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail "2.

Les victimes qui se trouvaient sur les lieux des sinistres dans le cadre de leur contrat de travail ou qui étaient sur le chemin du travail3 pourront solliciter l'intervention de l'assureur-loi de leur employeur (ou de leur employeur pour les travailleurs du secteur public4) ; les actes causés par le terrorisme devant obligatoirement être couverts par cet assureur5.

L'assureur indemnisera forfaitairement le travailleur pour l'atteinte ainsi subi à sa capacité de travail. La rente qui sera perçue pourra être cumulée avec les éventuels revenus que la victime proméritera ou avec les allocations de chômage qu'elle percevra. En revanche, les montants perçus de la mutuelle viendront en déduction de ceux à percevoir dans le cadre de l'accident du travail.

Complément d'indemnisation

Les travailleurs ainsi partiellement dédommagés pourront solliciter un complément d'indemnisation pour tous les postes non couverts par l'assurance-loi (exemple : dommage ménager, dommage moral,...) en se fondant sur la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

Les victimes qui ne bénéficient pas de la protection accordée par la législation sur les accidents du travail pourront également invoquer l'application de cette législation. Celle-ci met en effet à charge de certains établissements accessibles au public, parmi lesquels les gares, l'ensemble des installations de métro et les aéroports6, une responsabilité objective pour les dommages corporels et les dégâts matériels causés aux tiers par un incendie ou une explosion.

A l'instar de ce qui est prévu pour les accidents du travail, les actes de terrorisme devront obligatoirement être couverts par cette assurance7. Les victimes des actes terroristes qu'elles se soient trouvées à Maelbeek ou à Zaventem pourront donc invoquer cette disposition pour obtenir une indemnisation à charge de l'assurance du lieu public dans lequel elles se trouvaient, dans les limites toutefois des plafonds prévus par les différentes législations applicables (voir encadré).

Enfin, la loi du 1er août 1985 instituant le Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence met sur pied un régime d'aide financière auquel les victimes pourront avoir recours, à concurrence d'un montant maximal de 62.000,00 ? à condition de n'avoir pu obtenir réparation " effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toutes autres manière ".

À l'heure actuelle, il n'est pas possible de déterminer si les dispositions précitées permettront l'indemnisation intégrale des préjudices subis par les nombreuses victimes. En raison des plafonds légaux et de l'ampleur des sinistres, il est à craindre que tel ne sera pas le cas.

La responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics

Il n'est pas possible d'aborder, dans le cadre de cet article, l'intégralité des fondements juridiques supplémentaires qui pourraient être envisagés parmi lesquels la responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics, de Brussels Airport Company et de la STIB pour les éventuels manquements qui auraient été commis au niveau de la sécurité. Ces fondements ne garantissent par ailleurs pas une issue favorable en cas de procès.

À titre exemplatif, les victimes qui démontreraient des défaillances au niveau de l'infrastructure ou de la sécurité devront encore démontrer qu'en l'absence de ces défaillances, le dommage ne serait pas survenu tel qu'il s'est réalisé, soit que les terroristes kamikazes n'auraient pas pu se faire exploser.

Ce régime s'applique également aux véhicules circulant, comme c'était le cas en l'espèce, sur une voie ferrée complètement isolée de la voie publique, lorsque les victimes sont des passagers9.

L'application de ce régime suppose que le véhicule concerné soit impliqué dans l'accident ce qui suppose " un lien quelconque entre le véhicule et l'accident, indépendamment de l'existence d'une faute imputable au propriétaire du véhicule sur rails "10.

Mais surtout, pour que cette disposition trouve à s'appliquer, il faut que l'accident puisse être qualifié d'accident de la circulation. En l'espèce, il est possible, eu égard notamment aux enjeux financiers, que la STIB, débitrice le cas échéant, soutienne qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation. Il appartiendra alors au juge de départager les thèses des parties.

Pour notre part, nous avons espoir dans les chances de voir aboutir la thèse de l'accident de la circulation. À ce sujet, la Cour de cassation, appelée à statuer sur le respect des dispositions légales par les juridictions du fond, a déjà eu l'occasion de souligner que " le jugement qui constate que la victime, assise à l'arrière du véhicule automoteur circulant sur une voie publique, fut frappée à la colonne vertébrale par un balle perdue qui traversa la carrosserie du véhicule au cours d'un échange de coups de feu entre des truands et des agents de la force publique, et qui considère que le véhicule fut confronté, dans la circulation, à un objet insolite qui endommagea et blessa l'un de ses occupants, a pu déduire légalement que le dommage était dû à un accident lié à la circulation publique (...) "11.

Dans le même ordre d'idée, nous semble-t-il, la Cour de cassation a considéré que le jugement attaqué qui constate que " le défendeur circulait à bord d'un véhicule piloté par une personne recherchée par la police et que le défendeur a été blessé alors qu'il était passager de ce véhicule (...) que les forces d'unité spéciales tentaient d'immobiliser, que le conducteur a accéléré et s'est dirigé à toute allure dans leur direction, que les policier ont fait usage de leur arme et que la balle tirée a blessé le défendeur au bras ", qui énonce que " le défendeur se trouvait passager d'un véhicule en mouvement sur la voie publique " et que " le véhicule est entré en collision avec un obstacle aléatoire et soudain ", justifie légalement sa décision " qu'il s'agit d'un accident de la circulation "12.

Tout est une question d'appréciation de faits et l'on est en droit d'espérer que les juridictions retiennent l'existence d'un accident de la circulation.

Conclusion

Il existe une multitude de fondements juridiques et, a fortiori, d'interlocuteurs auxquels les victimes pourront s'adresser mais il leur faudra composer avec les différentes normes applicables et, au besoin, poursuivre par la voie judiciaire, en vue de tenter d'obtenir l'indemnisation la plus complète possible de leur préjudice.

Les victimes ne seront pas toutes logées à la même enseigne. En effet, si les victimes de Zaventem tout comme celles de Maelbeek pourront invoquer la loi relative à la RC objective incendie ou explosion, il n'est pas certain que cette législation suffise à les indemniser intégralement. Or, certaines victimes seulement (ex : travailleurs sur le chemin du travail, passagers du métro, ressortissants français,...) pourront se fonder sur d'autres dispositions législatives.

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