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S'associer entre médecins nécessitait jusqu'il y a peu l'approbation préalable de son conseil provincial. C'est aujourd'hui révolu grâce au Code de déontologie médicale 2018.

Laurent Zanella - 24 septembre 2018

L'article 159, § 4, du Code de déontologie médicale de 1975 (CDM 1975) énonçait que tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, tout projet de convention, ainsi que tout document auquel il est fait référence, devaient être soumis par le médecin à l'approbation préalable de son conseil provincial. Il en allait de même pour tout projet de modification d'un quelconque de ces documents.

Le Code de déontologie médicale 2018 (CDM 2018) ne contient plus cette obligation. Un médecin peut encore demander un avis déontologique à son conseil provincial. Cet avis déontologique n'est pas un avis juridique.

Dix recommandations de l'ordre

L'ordre des médecins rappelle une règle générale pour les conventions de collaboration : toutes les prescriptions déontologiques restent d'application. En outre, la forme de collaboration choisie et son objet doivent satisfaire aux règles légales.

Pour ces conventions de collaborations, l'ordre recommande une attention particulière à dix points :

1. l'autonomie garantie du médecin au sein de la collaboration professionnelle ;

2. la bonne organisation des dossiers patients mais aussi de son temps personnel. Il faut notamment veiller, explique l'Ordre, à s'accorder du temps pour participer à des activités scientifiques de formation. Mais également veiller à un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ;

3. le patient doit conserver le libre choix du médecin ;

4. veiller à la qualité et à la sécurité de la pratique professionnelle (par l'entretien de son cabinet, notamment) ;

5. la mise d'un règlement financier qui fixe clairement les accords relatifs à la mise en commun des revenus et des dépenses et qui répartit les coûts et bénéfices de manière équitable ;

6. la souscription obligatoire à une assurance en responsabilité professionnelle ;

7. les convictions personnelles d'un médecin ne peuvent compromettre la qualité des soins ;

8. la collaboration ne peut entraîner des activités commerciales, une publicité illicite, la surconsommation, des collusions, l'utilisation du nom du médecin à des fins publicitaires, des activités susceptibles de porter préjudice aux intérêts du patient ;

9. la convention détermine la façon dont un nouveau membre est admis dans l'association, et détermine également le règlement de sortie ;

10. enfin, la convention comporte des dispositions visant la résolution des litiges d'un commun accord. Une intervention de médiation ou de conciliation par le conseil provincial peut être envisagée.

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