Un renforcement de l'obligation d'information sur le coût des soins

Dans la relation triangulaire entre les médecins, les patients et les organismes assureurs, de récentes évolutions législatives imposent des obligations supplémentaires à charge des médecins pour satisfaire à leur devoir d'information sur le coût des soins. Ces obligations supplémentaires sont à l'égard du patient mais également envers les organismes d'assureur afin de garantir une plus grande transparence.
Depuis plusieurs années, les patients ont le droit d'être informés sur les aspects financiers d'un traitement. Cela comprend notamment le statut de conventionnement du professionnel des soins de santé et le fait qu'il demande ou non des suppléments d'honoraires. Cette obligation d'information a été renforcée par deux évolutions normatives récentes.
Afficher ses tarifs
Par un arrêt du 6 septembre 2021 [1], la Cour de cassation a considéré qu'un hôpital était tenu de fournir au patient, de sa propre initiative, des informations sur le statut de conventionnement ou non du médecin, ainsi que sur les répercussions financières de son intervention. Elle a également considéré que le patient ne devait être tenu d'accomplir aucune démarche spécifique pour prendre connaissance de ces informations. Peu après cet arrêt, le législateur a adopté la loi du 27 octobre 2021 modifiant l'article 73, paragraphe 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (ci-après, "loi AMI"), concrétisant et renforçant ainsi l'obligation d'information financière sur les soins.
Ces informations financières devront être diffusées dans le cabinet du dispensateur de soins et éventuellement en ligne au moyen d'un affichage clair et lisible.
Les dispensateurs de soins sont désormais tenus d'informer les patients sur les "tarifs les plus courants" et doivent utiliser à cette fin un "modèle d'affichage" établi préalablement pour chaque groupe professionnel. Trois informations doivent être communiquées: le montant de l'intervention de l'assurance, le montant de la quote-part personnelle, et, le cas échéant, le montant maximum du supplément pratiqué.
Comment fournir ces informations?
Ces informations financières devront être diffusées dans le cabinet du dispensateur de soins et éventuellement en ligne au moyen d'un "affichage" clair et lisible. L'Inami précise que cet affichage peut se faire dans la salle d'attente dans un cabinet privé, et, en ce qui concerne les hôpitaux, aux endroits où le dispensateur de soins exerce en ambulatoire et pour son propre compte. Cet affichage peut aussi se faire via les canaux en ligne.
Dans les hôpitaux, l'obligation d'affichage s'applique uniquement à l'ensemble des prestations effectuées en ambulatoire. Pour les autres prestations facturées obligatoirement via la perception centrale, il existe déjà des mesures en vue de rendre le tarif transparent pour le patient. Les mesures sont donc harmonisées entre les prestations ambulatoires et en hospitalisation à cet égard. Depuis le 1er mars 2024, les premiers modèles d'affichage destinés à diverses professions des soins de santé ont été publiés. Cela ne concerne toutefois pas encore les médecins.
Obligation d'information complémentaire à charge du médecin
La loi du 6 février 2024 a modifié l'article 8 de loi relative aux droits du patient consacrant le droit au consentement éclairé du patient. La disposition prévoit désormais que le professionnel des soins de santé informe le patient des répercussions financières de l'intervention dans le respect de l'article 73, paragraphe 1er, de la loi AMI. Ainsi, le professionnel des soins de santé doit fournir, d'une part, des informations sur son statut de conventionnement et ses tarifs les plus courants. D'autre part, il doit respecter les dispositions générales de la loi relative aux droits du patient lors de la transmission de ces informations.
Cela signifie entre autres que ces informations doivent être fournies "dans un souci de qualité et d'une manière adaptée au patient", et que "le professionnel des soins de santé prévoit à cet effet le temps suffisant et invite le patient à poser des questions". Le patient peut par ailleurs demander une confirmation des informations fournies, par écrit ou par voie numérique. Le professionnel des soins de santé peut lui aussi, s'il l'estime pertinent pour le patient, confirmer ces informations par écrit ou par voie numérique.
Quelles sanctions en cas de non-respect?
Une nouvelle sanction est prévue à l'article 73, paragraphe 1er, de la loi AMI: si les prestataires n'informent pas préalablement les bénéficiaires des jours et heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords ou aux conventions, les tarifs qui découlent de la nomenclature sont les honoraires maximums qui peuvent être exigés pour les prestations dispensées à ce moment. Selon l'article 168, alinéa 5, de la même loi, les praticiens que ne respectent pas l'obligation d'information risquent une amende administrative de 1.000 euros.
La Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé pourrait également imposer certaines mesures - telles qu'un plan d'amélioration ou une mesure en matière de visa - aux professionnels qui violent la loi relative aux droits du patient.
À ces sanctions s'ajoutent encore celles prévues par la déontologie des professionnels de soins. L'objectif est que tout patient puisse être informé des coûts de ses soins de santé et dispose d'une information claire sur les conditions financières auxquelles toutes les prestations de soins lui sont fournies ainsi que sur la destination des suppléments d'honoraires qui lui sont facturés.
[1] Références et notes de bas de pages disponibles sur la version web de cet article accessible sur notre site internet www.lejournaldumedecin.com
Quelles informations mentionner dans les documents justificatifs pour les mutualités?
Ces nouvelles obligations d'information destinées aux patients ne sont pas les seules modifications récentes. Avec l'adoption de la loi du 18 mai 2022, le législateur étend les informations à transmettre aux mutualités. L'objectif poursuivi avec cette loi est de permettre aux mutualités d'assurer tant leur mission légale de défense proactive des droits de leurs membres que leur rôle de cogestion de l'assurance soins de santé.
Ainsi, les médecins doivent maintenant transmettre aux organismes assureurs, dans un souci de transparence, des informations liées à leurs prestations, qu'elles soient "non-remboursables" ou "non-remboursées". Pour ces informations, des pseudo-codes (ou "codes de transparence") sont créés.
Prestations non-remboursables
Des données complémentaires doivent être transmises aux organismes assureurs par les dispensateurs de soins lorsqu'ils fournissent des prestations "non-remboursables", que celles-ci soient effectuées indépendamment ou non de toute autre prestation. Ainsi, depuis le 1er septembre 2023, les médecins doivent communiquer aux organismes assureurs le montant des suppléments d'honoraire qu'ils facturent pour leurs prestations médicales ambulatoires qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé lorsqu'ils facturent électroniquement (catégorie 1).
À cet égard, depuis le 1er octobre 2024, les médecins peuvent préciser les raisons pour lesquelles ils attestent un supplément d'honoraire en indiquant un "code de transparence". Avec ces codes, créés par le règlement du 7 août 2024 établissant les pseudocodes pour les données supplémentaires à transmettre aux organismes assureurs par les médecins, les médecins communiquent une description des prestations en plus du simple montant du supplément d'honoraires.
Prestations non remboursées
En outre, la loi renforce les informations devant figurer dans les documents justificatifs, tels que les factures adressées aux patients, pour y inclure certaines informations sur les suppléments d'honoraires pour des prestations ambulatoires qui ne sont pas remboursées. On distingue:
- Les prestations de soins remboursables in abstracto mais qui ne sont pas remboursables in concreto parce qu'il n'est pas satisfait aux conditions de remboursement (catégorie 2) ;
- Les prestations de santé "exclusivement non remboursables", qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance obligatoire et qui ne sont pas portées en compte au bénéficiaire en même temps que des prestations donnant lieu à une telle intervention (catégorie 3) ;
- Les prestations qui ne sont reprises ni totalement, ni partiellement dans la nomenclature des prestations de santé (catégorie 4).
Pour ces trois catégories de données, outre que des codes de transparence à destination des organismes assureurs sont également créés avec l'adoption du règlement du 7 aout 2024, le montant facturé doit être communiqué en complément du code de nomenclature lorsque celui-ci existe pour la prestation en question. Dans ce cas, le code de transparence est donc un "accessoire" au code de nomenclature.