Utilisation des établissements de soins au-delà des frontiÚres régionales
Prolongation de la phase transitoire
La phase transitoire de l'accord de coopération intraétatique de 2019 sur l'utilisation des établissements de soins entre entités fédérées est prolongée jusqu'au 31 décembre 2027.
Le 31 décembre 2018, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone ont conclu un accord de coopération relatif au financement des soins en cas d'utilisation transfrontaliÚre de structures de soins.
Un nouvel accord de coopération a été conclu le 3 octobre 2025 afin de prolonger la phase transitoire prévue dans l'accord initial. Cet accord a depuis été approuvé par le Parlement wallon par décret du 13 novembre 2025 (Moniteur du 25 novembre 2025).
Le champ d'application
L'accord de coopĂ©ration porte sur les compĂ©tences suivantes, transfĂ©rĂ©es aux sous-entitĂ©s en application de la sixiĂšme rĂ©forme de l'Ătat : les soins rĂ©sidentiels pour personnes ĂągĂ©es, y compris les centres de jour et l'hĂ©bergement de courte durĂ©e ; les hĂŽpitaux de rĂ©adaptation et les centres de rĂ©adaptation ; les maisons de soins psychiatriques et les initiatives en matiĂšre de logement protĂ©gĂ© (article 2).
L'accord de coopération ne s'applique qu'aux personnes qui ont leur résidence en Belgique et aux personnes qui ouvrent des droits dans le cadre de l'application des réglementations européennes et internationales (article 3).
Le lieu de résidence de la personne nécessitant des soins détermine la sous-entité compétente pour l'octroi des facilités auxquelles s'applique le présent accord de coopération (article 5, § 1).
Phase transitoire en ce qui concerne le lieu de résidence
Dans une phase transitoire, les sous-entitĂ©s accordent les mĂȘmes droits Ă toutes les personnes nĂ©cessitant des soins qui rĂ©sident dans une sous-entie, mais qui rĂ©sident ou utilisent un Ă©tablissement reconnu par une autre sous-entie, quel que soit leur lieu de rĂ©sidence ou quel que soit leur lieu d'exercice d'un emploi.
Pour l'octroi de ces droits, les rÚgles et conditions prévues par la réglementation propre à la sous-entité concernée sont d'application. La sous-entité qui reconnaßt l'installation en question verse une allocation à l'installation reconnue dans le cadre d'un systÚme de tiers payant, conformément à la réglementation et à la charge de la sous-entité qui reconnaßt l'installation (article 6, §1).
Prolongation de la phase transitoire
L'article 7 de l'accord de coopération de 2018 prévoit que la phase transitoire mentionnée à l'article 6 est valable pour une durée de trois ans et est reconduite tacitement une fois pour une nouvelle période de trois ans, en l'absence d'un nouvel accord (art. 7).
L'article 1er de l'accord de coopération du 3 octobre 2025 remplace cet article par la disposition suivante : "La phase transitoire mentionnée à l'article 6 est valable jusqu'au 31 décembre 2027. Les parties à l'accord peuvent prolonger une fois la phase transitoire au moyen d'une décision d'exécution visée à l'article 92bis, §1er, troisiÚme alinéa, de la loi spéciale sur les réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour une période maximale de trois ans".
L'accord de coopération du 3 octobre 2025 prend effet au 1er janvier 2025.