Droit de la santé

Cassation : homicide involontaire malgré une déclaration anticipée "négative"

Une déclaration anticipée négative ne rompt pas le lien de causalité entre un comportement négligent et le décès d’un patient. C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un nouvel arrêt concernant un patient décédé après qu’il avait été décidé de ne pas entamer un traitement.

Herman Nys - 15 juin 2026

La Cour de cassation a rendu, le 9 juin 2026, un arrêt dans lequel elle s’est prononcée sur la responsabilité découlant d’une faute professionnelle lorsque le patient concerné décède après le respect de sa déclaration anticipée négative.

Par "déclaration anticipée négative", on entend la déclaration préalable par laquelle une intervention bien déterminée est refusée, telle que prévue à l’article 8/2, § 2 de la loi relative aux droits du patient.

L’arrêt a été rendu à la suite d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Gand du 30 juin 2025. La demanderesse en cassation était une ASBL active dans l’accueil de personnes en situation de handicap. La défenderesse était une proche du patient décédé.

Les faits

Le patient était hébergé dans une institution pour personnes en situation de handicap. Durant la nuit, il était tombé de son lit et avait été grièvement blessé. Il avait été transporté dans un service d’urgences, où il avait été constaté que sa vie était gravement menacée.

Les urgentistes avaient constaté que la situation du patient était vitale et devaient décider s’il fallait le placer sous assistance respiratoire afin de le maintenir en vie et entamer une dialyse rénale.

Sur la base de la déclaration anticipée négative que le patient avait rédigée de son vivant avec sa mère, il avait été décidé de ne pas entamer la dialyse rénale et de retirer le patient du respirateur.

Un comportement négligent lors de la contention

La cour d’appel avait jugé qu’une ceinture de contention sans rallonges n’était pas adaptée à l’usage chez ce patient et que l’ASBL s’était rendue coupable d’un défaut de prévoyance ou de prudence. Elle n’avait notamment pas pris les mesures appropriées pour vérifier si les consignes de sécurité relatives au patient étaient respectées, en particulier l’utilisation de nouvelles ceintures de contention avec rallonges. La cour relevait également une formation insuffisante du personnel et l’absence de mécanismes de contrôle permettant d’exclure les erreurs humaines dans les situations difficiles.

Selon la Cour de cassation, les juges d’appel ont considéré à juste titre que l’ASBL n’avait pas agi comme on pouvait l’attendre d’une institution de soins normale, prudente et raisonnable, placée dans les mêmes circonstances.

Le décès n’était-il pas la conséquence directe de la négligence ?

L’ASBL faisait valoir qu’il n’était pas établi que le patient serait décédé si la déclaration anticipée négative n’avait pas été exécutée et si le traitement avait été poursuivi.

Dès lors, selon l’ASBL, la cour d’appel ne pouvait pas légalement déduire des faits constatés l’existence d’un lien de causalité entre son défaut de prévoyance et de prudence et la mort du patient.

L’appréciation de la Cour de cassation

Mais selon la Cour de cassation, le simple constat que la mort d’une personne n’est pas la conséquence directe du défaut de prévoyance ou de prudence ne suffit pas à acquitter le prévenu du chef d’homicide involontaire.

L’infraction d’homicide involontaire est en effet établie lorsqu’il est certain que, sans ce défaut de prévoyance ou de prudence, la victime n’aurait pas trouvé la mort.

Le fait que le décès de la victime soit la conséquence immédiate d’un événement auquel le prévenu n’a pas participé, et seulement la conséquence indirecte de son défaut de prévoyance ou de prudence, n’implique pas l’absence d’un lien de causalité certain entre ce défaut et le décès. Cela ne porte donc pas atteinte à la qualification d’homicide involontaire.

La cour d’appel avait estimé que l’exécution de la déclaration anticipée négative ne pouvait pas remettre en cause le lien de causalité entre les faits et le décès, de sorte que le défaut de prudence et/ou de prévoyance était la cause du décès du patient.

Selon la Cour de cassation, les juges d’appel pouvaient légalement en déduire qu’il était établi que la mort du patient avait été causée par le défaut de prévoyance ou de prudence de l’ASBL, laquelle était dès lors coupable d’homicide involontaire.

L'ENJEU

L’enjeu de cet arrêt est de savoir si une institution peut échapper à une condamnation pour homicide involontaire au motif que le décès du patient résulte, en bout de chaîne, du respect d’une déclaration anticipée négative refusant certains traitements. La Cour de cassation répond clairement non.

Le fin-fonds de l’affaire est le suivant : le patient n’est pas mort seulement parce que les médecins ont respecté sa volonté de ne pas être maintenu artificiellement en vie ou de ne pas subir une dialyse ; il est mort parce qu’une faute initiale - une contention inadaptée, un manque de prudence, de formation et de contrôle dans l’institution - a provoqué la chute grave qui l’a placé dans cette situation vitale. La déclaration anticipée négative n’efface donc pas la faute de départ. Elle intervient après coup, dans la prise en charge médicale, mais elle ne rompt pas le lien causal entre la négligence de l’ASBL et le décès.

En clair : respecter la volonté du patient reste obligatoire, mais cela ne sert pas de bouclier juridique à l’établissement hospitalier dont la négligence a rendu cette issue mortelle possible.

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