APD : les données à caractère personnel d’un enfant à naître sont également protégées
La protection des données à caractère personnel garantie par le RGPD s’applique également aux données des enfants à naître. C’est ce qu’affirme la Chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données (APD).
Herman Nys, professeur émérite de droit médical à la KU Leuven

Le Journal du Médecin avait déjà évoqué une décision de la Chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données (APD), dans laquelle un groupe hospitalier avait été sanctionné pour avoir consulté illégalement le dossier médical informatisé d’une femme enceinte.
Dans cette décision, la Chambre contentieuse se prononce également sur la protection des données à caractère personnel d’un enfant à naître qui vient ensuite au monde vivant et viable.
Une plainte au nom de l’enfant à naître
Dans cette affaire, une plainte pour consultation illicite avait également été déposée au nom de l’enfant à naître. Le groupe hospitalier s’en était étonné.
Il soutenait que le RGPD ne s’applique qu’aux personnes dotées de la personnalité juridique. L’enfant, qui ne possédait pas cette personnalité au moment des faits, ne pouvait donc pas, selon lui, être considéré comme plaignant dans cette affaire.
Le RGPD ne contient aucune disposition concernant l’enfant à naître
Afin d’évaluer la recevabilité de la plainte concernant l’enfant à naître, la Chambre contentieuse devait déterminer si le RGPD s’applique aux données d’un enfant qui n’est pas encore né, indépendamment de la protection accordée à ces informations en tant que données de santé de sa mère.
Dans cette affaire, les données consultées ne concernaient en effet pas seulement la mère, mais aussi l’enfant, qui n’était pas encore né à ce moment-là.
Le RGPD protège les données à caractère personnel des personnes physiques identifiées ou identifiables. Il précise qu’il ne s’applique pas aux données des personnes décédées, mais ne dit rien de son application aux données des personnes qui ne sont pas encore nées.
La Cour de cassation reste prudente
La Chambre contentieuse constate qu’en droit belge, la personnalité juridique s’acquiert à la naissance, à condition que l’enfant naisse vivant et viable. Le législateur belge a toutefois prévu à plusieurs reprises des exceptions selon lesquelles l’enfant est considéré comme déjà né dès sa conception lorsque son intérêt l’exige, pour autant qu’il naisse vivant et viable. C’est notamment le cas en droit successoral.
Certains auteurs y voient un principe général du droit. D’autres, comme la Cour de cassation, se montrent plus réticents, notamment en raison des conséquences qu’une telle reconnaissance pourrait avoir sur la responsabilité des professionnels de santé et des parents pour des actes commis pendant la grossesse et ayant des répercussions sur l’enfant à naître.
La plainte de l’enfant à naître jugée recevable
Dans sa décision, la Chambre contentieuse n’entendait ni reconnaître l’existence d’un éventuel principe général du droit ni attribuer de manière générale une personnalité juridique fictive à l’enfant à naître. Elle cherchait à déterminer si, dans le cas concret qui lui était soumis, l’ordre juridique belge tendait ou non à protéger cet enfant.
En reconnaissant, dans certains contextes, une protection ciblée de l’enfant à naître lorsque son intérêt l’exige et à condition qu’il naisse vivant et viable, le législateur belge manifeste, selon la Chambre contentieuse, sa volonté de protéger l’enfant à naître dans le contexte concerné.
La Chambre en déduit qu’en cas d’accès illicite aux données d’un enfant à naître qui naît ensuite vivant et viable, la protection garantie par le RGPD s’étend, dans le contexte du droit belge, aux données de cet enfant, indépendamment de la protection dont bénéficie déjà la mère pour les données la concernant.
Considérer que les données à caractère personnel d’un enfant à naître qui naît vivant et viable ne relèvent pas de la protection du RGPD créerait en effet une lacune dans la protection de ces informations après sa naissance.
Ainsi, les données de santé relatives à l’enfant à naître que la mère aurait « manifestement rendues publiques » pourraient, par exemple, être traitées sur la base juridique prévue à l’article 9, paragraphe 2, point e), du RGPD, sans que l’enfant puisse s’y opposer une fois né.
La décision de la Chambre contentieuse a fait l’objet d’un recours devant la Cour des Marchés.