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" Une décision invraisemblable "

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Maître Jacqueline Herremans, présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), est le conseil du Dr Carlier dans cette affaire d'euthanasie. Affaire qu'elle juge " délicate " eu égard à l'attitude du magistrat, mais aussi de l'institution vis-à-vis du médecin.

Laurent Zanella - 10 mars 2020

Le journal du Médecin : Vous avez rencontré le patient avant d'accepter cette affaire. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir le conseil du Dr Carlier ?

Jacqueline Herremans : J'ai rencontré le Dr Jasmine Nguyen et son oncle. Nous avons parcouru ensemble les possibilités qui existaient. En tant qu'avocate, le dossier aurait été plus simple sans euthanasie. Mais j'ai rencontré un homme qui était terrorisé par l'idée que sa fille ainée puisse intervenir dans le processus d'euthanasie.

Comment les choses se sont-elles déroulées ?

Le 6 juin, une requête unilatérale est déposée par la fille du patient entre les mains du président du tribunal de 1ère instance de Liège. Le juge a prononcé son ordonnance en s'appuyant sur ce qu'il y avait dans la requête. Requête qui a été notifiée tant au CHR qu'au Dr Carlier.

Nous avons voulu transformer cette procédure unilatérale - prise sans considération de la version des faits de l'autre partie - en procédure contradictoire1. Nous contestons l'ordonnance et nous introduisons une tierce-opposition.

Cette tierce-opposition ne pouvait cependant être plaidée que bien plus tard. Le patient tiendra-t-il le coup ? Est-ce qu'il va pouvoir vivre ses derniers jours dans une certaine sérénité ? Ce sont des questions que nous nous sommes posés. En pesant tous ces éléments, il a été décidé de pratiquer l'euthanasie le 17 juin.

Craignez-vous que le jugement en appel concernant l'ordonnance du magistrat au civil fasse jurisprudence, non seulement pour l'euthanasie mais aussi pour les autres actes médicaux jugés risqués ?

On ne peut pas dire qu'il y ait 100% de chances que cette ordonnance soit renversée et fasse jurisprudence. Mais je pense qu'il y a de grandes chances que l'appel soit favorable. J'ai l'appui d'autres professionnels du droit médical qui estiment que l'on ne peut laisser passer ça. Le danger existe que toute personne puisse intervenir dans le processus d'euthanasie.

Normalement, même un magistrat ne peut pas intervenir dans le processus d'euthanasie. Ni en positif, ni en négatif. La décision du président du tribunal de 1ère instance de Liège est invraisemblable. D'autant plus qu'il a eu la possibilité de rendre l'affaire contradictoire, mais il ne l'a pas fait.

Le Dr Carlier se sentait-il protégé par la tierce-opposition ?

Le Dr Carlier ne pouvait pas se sentir totalement protégé. J'ai prévenu que nous pouvions avoir des problèmes. Et cette tierce-opposition était le maximum que l'on pouvait faire.

Le Dr Carlier pouvait refuser de pratiquer l'euthanasie, mais il ne l'a pas fait en privilégiant son devoir envers le patient.

L'institution reproche au Dr Carlier de ne pas s'être rangé à l'avis du service juridique de l'hôpital.

Il n'y avait pas d'avis, c'est justement ça le problème. C'est le service juridique qui aurait dû dès le début proposer de faire une tierce-opposition. S'il l'avait d'ailleurs fait de suite, on aurait été dans les délais pour contester l'ordonnance.

Le service juridique a tout fait, sauf aidé le Dr Carlier dans cette histoire. L'hôpital aurait également pu intervenir, puisque l'ordonnance lui également été notifié.

Vous avez accompagné le Dr Carlier dans ses rencontres avec la direction hospitalière, quel est votre ressenti ?

Je ne peux dire qu'une seule chose : je ne comprends pas leur attitude. Je ne peux pas trouver de justification à leur attitude. C'est un non-respect de la liberté thérapeutique du médecin. Alors que dans la loi sur les hôpitaux, que l'on ait un contrat de travail ou un contrat d'entreprise, l'accent est toujours mis sur la liberté thérapeutique du médecin.

1. Principe de droit existant dans toute procédure, qu'elle soit civile, administrative, pénale ou disciplinaire, et qui signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridictionnels que ses adversaires lui ont opposés.

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